Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.V.Q. chapitre V-3 - Règlement sur la vente, par des artisans, d’œuvres artisanales sur le domaine public

Texte intégral
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « artisan » : la personne qui, à titre d’occupation principale, conçoit, exécute et diffuse, pour son propre compte, des œuvres artisanales à caractère artistique original, démontrant une maîtrise des procédés de réalisation utilisés; un regroupement d’artistes qui participe conjointement à la conception et à l’exécution de telles œuvres est considéré comme un seul artiste;
 « œuvre artisanale » : une œuvre non manufacturée, non comestible, conçue, fabriquée ou, le cas échéant, reproduite, par un même artisan et reliée directement aux catégories suivantes :
la bijouterie;
la céramique;
la chandelle;
l’émaillerie;
la maroquinerie;
le savon artisanale;
la sculpture;
la tapisserie;
le tissage;
10°la verrerie.
Une œuvre artisanale peut comporter une articulation ou un mécanisme manufacturé, nécessaire à son fonctionnement.

1995, Règlement 4327, a. 1; 2006, R.V.Q. 991, a. 1.